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Les garde corps dans le code du travail

Les garde-corps sont évoqués dans 15 articles de la partie réglementaire du code du travail.

On ne peut pas dire que les dimensions données soient homogènes...

En effet on trouve : 

Garde-corps dans le code du travail travaux en hauteur
Hauteur 0,90 m,
Plinthe de 0,15 m

Articles Section
R4534-4 Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
o Section 2 Mesures générales de sécurité
+ Sous-section 1 Chutes de personnes
R4534-5 Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
o Section 2 Mesures générales de sécurité
+ Sous-section 1 Chutes de personnes
R4534-6 Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
o Section 2 Mesures générales de sécurité
+ Sous-section 1 Chutes de personnes
R4534-82 Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
o Section 2 Mesures générales de sécurité
+ Sous-section 1 Chutes de personnes
R4534-96  Montage, démontage et levage de charpentes et ossatures 
R4534-97  Montage, démontage et levage de charpentes et ossatures 

 

Garde-corps dans le code du travail travaux en hauteur
Hauteur 1 m,
Sous lisse à 0,45 m,
Plinthe de 0,15 m

Articles Section
R4534-71 Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
o Section 2 Mesures générales de sécurité
+ Sous-section 1 Chutes de personnes
R4534-78 Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
o Section 2 Mesures générales de sécurité
+ Sous-section 1 Chutes de personnes

 

Garde-corps dans le code du travail travaux en hauteur
Hauteur de 1m à 1,10,
Sous lisse intermédiaire,
Plinthe de 0,10 à 0,15 m

Articles Section
R4323-59 Section 8 Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin
+ Sous-section 1 Travaux réalisés à partir d'un plan de travail

 

Les articles dans le détail

Partie réglementaire nouvelle
o QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
+ LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL 

R4211-3

Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail.
Ce dossier comporte notamment, outre les notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 4212-7, R. 4213-4 et R. 4215-3, les dispositions prises :
1° Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 4214-2 ;
2° Pour l'accès en couverture, notamment :
a) Les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
b) Les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
c) Les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
3° Pour faciliter l'entretien des façades, notamment les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
4° Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur, notamment pour :
a) Le ravalement des halls de grande hauteur ;
b) Les accès aux machineries d'ascenseurs ;
c) Les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.

Partie réglementaire nouvelle
o QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
+ LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL
# TITRE II : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL
* Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
o Section 1 Caractéristiques des lieux de travail 

R4224-6 

Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.

Partie réglementaire nouvelle
o QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
+ LIVRE III : ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION
# TITRE II : UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION
* Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
o Section 8 Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin
+ Sous-section 1 Travaux réalisés à partir d'un plan de travail 

R4323-59 

La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

Partie réglementaire nouvelle o QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL + LIVRE V : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS OU OPÉRATIONS # TITRE III : BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
* Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
o Section 2 Mesures générales de sécurité
+ Sous-section 1 Chutes de personnes

R4534-4 

Les ouvertures d'une construction donnant sur le vide, telles que les baies, sont munies, une fois le gros œuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 cm des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins, sauf si ces ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'article R. 4534-3.

R4534-5 

Lorsque, pour l'exécution des travaux à l'intérieur d'une construction, sont installées des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 cm de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe sont établis au droit de ces ouvertures.

R4534-6

Les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés :
1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm ;
2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;
3° Soit par tout autre dispositif équivalent.

R4534-71

Un plancher de travail est mis en place pour les travaux de démolition réalisés à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol.
Le plancher situé en bordure du vide est clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions de l'article R. 4534-78

R4534-78

Les plates-formes de travail sont munies, sur les côtés extérieurs :
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

R4534-79

Les garde-corps des plates-formes de travail sont solidement fixés à l'intérieur des montants

R4534-82

Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

R4534-84

Les escaliers qui ne sont pas munis de leurs rampes définitives sont bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL + LIVRE V : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS OU OPÉRATIONS # TITRE III : BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL * Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux o Section 8 Travaux sur toitures

R4534-86

Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une personne ayant perdu l'équilibre.
A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente sont mis en place.
Lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.

R4534-93

Lorsque des travailleurs réalisent fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, est recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
+ LIVRE V : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS OU OPÉRATIONS
# TITRE III : BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
* Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
o Section 9 Montage, démontage et levage de charpentes et ossatures

R4534-96

Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les travailleurs sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, l'employeur prend l'une des mesures suivantes :
1° Installation d'échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ;
2° Installation de passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ;
3° Elévation, dans les conditions prévues par l'article R. 4534-98, des travailleurs dans les nacelles, ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage.

R4534-97

Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, des travailleurs sont appelés à intervenir en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, l'employeur prend l'une des mesures suivantes :
1° Installation de planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ;
2° Mise en œuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 4534-98, de plates-formes de travail mobiles, ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage.

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